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2501686 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response

Numéro de cause 2501686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision denying the professional security allowance prime, which was later confirmed following mandatory preliminary mediation, even after the relevant employment agency confirmed payment of a reclassification premium to the applicant. Citing the applicant's failure to respond to a formal invitation sent pursuant to the Code of Administrative Justice, which required explicit confirmation to maintain the claim under penalty of being deemed to have withdrawn, the Tribunal Administratif d'Orléans ruled, based on the procedural rules governing implied withdrawal, to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response: Citing the applicant's failure to respond to a formal invitation sent pursuant to the Code of Administrative Justice, which required explicit confirmation to maintain the claim under penalty of being deemed to have withdrawn, the Tribunal Administratif d'Orléans ruled, based on the procedural rules governing implied withdrawal, to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif décision soumise à condition règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This is the primary operative order granting the requested action (giving notice of withdrawal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the general basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril et le 10 juin 2025 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2024 - confirmée à la suite de la médiation préalable obligatoire par décision du 10 février 2025 - par laquelle France travail a rejeté sa demande de prime allocation de sécurisation professionnelle (ASP).

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, France Travail, représenté par son directeur régional en exercice, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés, puis dans un mémoire enregistré le 7 août 2025, fait valoir que la prime de reclassement a été versée au requérant le 6 août 2025 à hauteur de 16.395,98 euros.

Par une lettre du 7 août 2025, M. A a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 7 août 2025 du magistrat désigné en application de l'article R. 222-1 du même code, envoyé par l'application télérecours dont il est réputé en avoir accusé réception conformément aux dispositions citées au point précédent, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France travail Centre- Val de Loire.

Fait à Orléans, le 10 septembre 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.