Vessel Owner v. Port Authority Stay Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent stay of an administrative decision from the port authorities of Antibes that ordered the immediate relocation of their vessel from mooring D4.22 to E.1183, under threat of forced removal at the owner's expense, arguing a grave and manifestly illegal violation of their freedom to operate their ship. The administrative tribunal rejected the application for summary relief, reasoning that the order, issued as part of the routine management of mooring space optimization within the port, did not constitute an infringement upon any fundamental liberty as required under the relevant provisions for emergency judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Vessel Owner v. Port Authority Stay Application: The administrative tribunal rejected the application for summary relief, reasoning that the order, issued as part of the routine management of mooring space optimization within the port, did not constitute an infringement upon any fundamental liberty as required under the relevant provisions for emergency judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the simplified procedure outlined in this article because the alleged infringement did not affect a fundamental freedom.
Although the core basis for the initial request, it was not the final decisive provision cited in the dispositive for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle il lui a été fait injonction par les autorités gestionnaires du port d'Antibes, de libérer le poste d'amarrage D4.22 occupé par son navire ''Rilax'' pour le déplacer au poste d'amarrage E.1183 d'ici le 2 avril 2025, sous peine de voir son embarcation déplacée d'office à ses frais.
Il soutient que :
- il est portée atteinte à sa liberté d'exploitation de son navire ;
- par une autorité incompétente ;
- pour un motif fallacieux ;
- et il y a urgence à statuer, compte tenu de l'imminence de l'exécution d'office de la mesure ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La décision querellée, prise dans le cadre de la gestion courante optimale de l'espace d'amarrage dans le port Vauban d'Antibes, ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale du requérant. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 31 mars 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2501686