Request for Interim Execution of Administrative Judgment Deemed Inadmissible and Ill-Founded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought interim relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the execution of a prior administrative court judgment ordering the prefect to issue a residence permit; however, the court found this specific request for execution fell exclusively under the provisions of Article L. 911-4 and had already been the subject of a separate execution request filed by the litigant on a prior date. Consequently, the court ruled the interim request was inadmissible and manifestly ill-founded, rejecting it and refusing provisional legal aid under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du même code; Request for Interim Execution of Administrative Judgment Deemed Inadmissible and Ill-Founded: 521-3 of the administrative justice code to compel the execution of a prior administrative court judgment ordering the prefect to issue a residence permit; however, the court found this specific request for execution fell exclusively under the provisions of Article L. 911-4 and had already been the subject of a separate execution request filed by the litigant on a prior date. Consequently, the court ruled the interim request was inadmissible and manifestly ill-founded, rejecting it and refusing provisional legal aid under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remainder of the claim without instruction or public hearing because it was manifestly ill-founded or inadmissible.
Cited regarding the costs application which was rejected in the dispositive.
The dispositive explicitly refuses the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu :
- le jugement n° 2317043 du 11 juin 2024, rendu par tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, les mesures demandées par Mme C épouse B au juge des référés tendent à assurer l'exécution du jugement n° 2317043 du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et ont d'ailleurs fait l'objet par l'intéressée d'une requête en exécution adressée au tribunal de céans le 20 août 2024.
3. Par suite, la requête de Mme C épouse B est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C épouse B.
Fait à Cergy, le 5 février 2025.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.