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2501685 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Procedural Defect in Visa Appeal

Numéro de cause 2501685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland, challenging a consular decision to refuse a short-stay visa, filed a petition without being represented by counsel as required by administrative procedural rules. Following an invitation from the court on January 30, 2025, to regularize the filing by electing domicile within the required territory, the litigant failed to respond, as evidenced by the non-returned notice of receipt. Consequently, the court, exercising its power to determine that no ruling is warranted when a petition cannot proceed due to a correctable defect that has not been rectified, issued an order stating that it was not necessary to rule on the petition at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Procedural Defect in Visa Appeal: Following an invitation from the court on January 30, 2025, to regularize the filing by electing domicile within the required territory, the litigant failed to respond, as evidenced by the non-returned notice of receipt. Consequently, the court, exercising its power to determine that no ruling is warranted when a petition cannot proceed due to a correctable defect that has not been rectified, issued an order stating that it was not necessary to rule on the petition at this time.

Mots-clés

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vice de procédure visa licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers juridiction consulaire moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

This order explicitly states that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B conteste la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête, qui entend contester un refus de visa, a été déposée par Mme B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 30 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.

Le président,

A. PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,