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2501683 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Comply with Procedural Requirements Regarding Administrative Appeal Rejection

Numéro de cause 2501683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an administrative commission's implicit rejection of their appeal concerning the priority and urgency of their housing application, but the request was deemed manifestly inadmissible because it failed to present any statement of facts or grounds as required by the Code of Administrative Justice. Following notification and provision of assistance materials instructing the litigant to regularize the petition within one month, the request remained unamended, leading the court, under provisions allowing for the rejection of non-compliant requests after such notice, to dismiss the case as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R.772-6 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Comply with Procedural Requirements Regarding Administrative Appeal Rejection: Following notification and provision of assistance materials instructing the litigant to regularize the petition within one month, the request remained unamended, leading the court, under provisions allowing for the rejection of non-compliant requests after such notice, to dismiss the case as inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif expulsion d'un logement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appeal, which is the final disposition.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation/admissibility.

Art. R.772-6 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the procedure followed (sending a form for regularization) before the rejection.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision is cited to establish that the initial request failed to meet the required formal requirements (lack of statement of facts and grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête, présentée le 14 février 2025 par Mme B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Par un courrier du 10 mars 2025, dont l'intéressée a accusé réception au plus tard le 18 mars 2025, la juridiction administrative, en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative, a transmis à Mme B un formulaire destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ledit courrier informait la requérante de ce que, faute de régularisation de sa requête dans le délai d'un mois, celle-ci pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation. La requête de Mme B n'a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l'est toujours pas à ce jour. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 13 mai 2025.

Le magistrat désigné,

si signé

S. Maljevic

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.