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2501683 Généré par l'IA

Algerian National Residency Suspension Denial Appeal

Numéro de cause 2501683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered the territory in May 2024 and subsequently sought residency based on private and family life, requested the summary suspension of an administrative order dated January 2, 2025, which denied her residency and ordered her departure within thirty days, citing the urgency of upcoming surgery and numerous alleged legal flaws in the prefect's decision, including incompetence, insufficient reasoning, failure to examine her situation, and violations of human rights conventions and relevant statutes. The Administrative Judge of First Instance ultimately rejected the request for suspension, determining that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged order, consequently rejecting the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Algerian National Residency Suspension Denial Appeal: The Administrative Judge of First Instance ultimately rejected the request for suspension, determining that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged order, consequently rejecting the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation état requis qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article governs the basis for suspending the execution of an administrative decision, which was the subject of the initial request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs, which was explicitly mentioned in the rejected requests.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violées ;
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the main request presented by Ms. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main request presented by Ms. A.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article governs the basis for suspending the execution of an administrative decision, which was the subject of the initial request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which was explicitly mentioned in the rejected requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme C A, représentée par Me Bessadi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- cette condition est satisfaite dès lors qu'elle doit faire l'objet d'opérations chirurgicales en février prochain ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté en cause ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violées ;

- une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des effets de sa situation entache l'arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun doute sérieux n'entache la légalité de la décision attaquée

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 février 2025 sous le numéro 2501685 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 4 mars 2025 à 14 heures, en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend ses moyens.

Mme A n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante algérienne, Mme A, née le 22 juin 1957, entrée sur le territoire français le 15 mai 2024, a sollicité le 16 juin suivant, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 2 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels que rappelés précédemment n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions qu'elle présente à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 mars 2025.

La juge des référés,

signé

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef.