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2501682 Généré par l'IA

Request for Suspension of Driving License Invalidation Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a ministerial decision invalidating his driving license, arguing the loss impeded his professional activity and citing serious doubts about the decision's legality due to inconsistencies, such as the accounting of a recent mandatory training course. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide sufficient details demonstrating that the loss of his license constituted a severe and immediate harm to his professional life, thereby not establishing the required condition of urgency, irrespective of the potential merits of the annulment claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Driving License Invalidation Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide sufficient details demonstrating that the loss of his license constituted a severe and immediate harm to his professional life, thereby not establishing the required condition of urgency, irrespective of the potential merits of the annulment claim.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité contestation de la radiation infraction légère à la LCR demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the operative part of the decision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for the suspension request, and its interpretation was central to the finding that the urgency condition was not met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le n° 2501682, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision ministérielle, révélée par son relevé d’information intégral, par laquelle a été prononcée l’invalidation de son permis de conduire.

Il soutient que :

- il a besoin de son permis pour son activité professionnelle ; la condition d’urgence est remplie ;

- diverses incohérences apparaissent dans le relevé, s’agissant notamment de la prise en compte de son stage des 22-23 août 2025 ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’invalidation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le n° 2501683 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.

2. A l’appui de sa demande de suspension dirigée contre la récente décision ministérielle ayant prononcé l’invalidation de son permis de conduire, M. B... invoque, au titre de l’urgence, la nécessité de conserver son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle. Toutefois, il n’apporte pas de précisions suffisantes sur les modalités actuelles des trajets qu’il effectue pour ses besoins professionnels, ni sur les circonstances qui rendraient impossible le recours à des moyens autres que la conduite par lui-même. Ainsi, M. B... ne démontre pas que la privation du permis serait constitutive d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie en l’espèce.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prendre position sur la légalité de l’acte litigieux, que la requête en référé ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Saint-Denis le 10 octobre 2025.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.