Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the imposition of a waste reduction incentive fee by an intercommunal waste management authority for the year 2024, arguing for discharge from the payment. The administrative court ruled that since the fee is calculated based on the service rendered, the authority operates as an industrial and commercial public service (SPIC), and disputes concerning payments owed by users of a SPIC fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court; consequently, the petition was dismissed due to the clear lack of administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waste Fee Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that since the fee is calculated based on the service rendered, the authority operates as an industrial and commercial public service (SPIC), and disputes concerning payments owed by users of a SPIC fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court; consequently, the petition was dismissed due to the clear lack of administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order rejecting the request because the court lacks jurisdiction.
This article authorizes the President of the chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Jura Est concernant un avis des sommes à payer émis le 11 juin 2025 pour un montant de 155,50 euros au titre de la redevance incitative à la réduction des déchets de l'année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. / Cette suppression prend effet : / - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; / - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
4. M. B demande au tribunal la décharge de la somme de 155,50 euros mise à sa charge par le SICTOM de Champagnole au titre de la redevance incitative à la réduction des déchets pour l'année 2024. Toutefois, ladite somme est calculée en fonction du service rendu. Par conséquence, le service géré par le SICTOM de Champagnole constitue un service public industriel et commercial (SPIC) dont M. B est usager. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers d''un SPIC. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°250168