Legislator Jurisprudence & Législation
2501682 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Order and Award of Counsel Fees

Numéro de cause 2501682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order compelling departure from French territory and an injunction for the issuance of a residence permit, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the merits of the annulment or injunction requests because the prefect had definitively withdrawn the contested order. Consequently, the court rejected the litigant's claims for costs under administrative law principles, but in light of the lawyer's work preceding the withdrawal, it ordered the state to pay the lawyer a fixed remuneration equivalent to seven units of value based on the regulations governing compensation for counsel acting under legal aid in cases resulting in a finding of no need to proceed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Expulsion Order and Award of Counsel Fees: Consequently, the court rejected the litigant's claims for costs under administrative law principles, but in light of the lawyer's work preceding the withdrawal, it ordered the state to pay the lawyer a fixed remuneration equivalent to seven units of value based on the regulations governing compensation for counsel acting under legal aid in cases resulting in a finding of no need to proceed.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat rupture de ban décision préfectorale de renvoi commandement de payer éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 in the rejection of the claim for costs/expenses.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning (Point 1) to establish the President's power to issue the order, it is not explicitly cited in the dispositive articles (1 to 4).
Article 1er
This article establishes that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, indicating the procedural disposition of the main claims.
Article 2
This article rejects the applicant's requests concerning costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 3
This article fixes the lawyer's remuneration, which relates to costs and legal aid provisions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 in the rejection of the claim for costs/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article establishes that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, indicating the procedural disposition of the main claims.

Article 2

This article rejects the applicant's requests concerning costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 3

This article fixes the lawyer's remuneration, which relates to costs and legal aid provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 in the rejection of the claim for costs/expenses.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 in the rejection of the claim for costs/expenses.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (Point 1) to establish the President's power to issue the order, it is not explicitly cited in the dispositive articles (1 to 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A se disant Mme B C, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de l'Hérault a retiré l'arrêté litigieux. A la date de la présente ordonnance ce retrait a acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet.

3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A se disant Mme C sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution () ". L'article 86 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. ". Le tableau n° 3 de l'annexe I de ce décret, relative au barème de rétribution des avocats en matière d'aide juridictionnelle, fixe à 14 le coefficient en matière de " recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés ".Aux termes de l'article 93-1 du même décret : " Le juge peut, sur demande de l'avocat () allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / () / 3° de non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".

5. En cas de non-lieu ou de désistement, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020.

6. L'instance introduite par Mme A se disant Mme C fait l'objet de la présente ordonnance constatant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de l'intéressée. Eu égard aux diligences accomplies par Me Misslin pour assister la requérante, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, de fixer le montant de sa rétribution à 7 unités de valeur.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A se disant Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A se disant Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La rétribution versée à Me Misslin pour son intervention dans la présente instance est fixée à un montant de sept (7) unités de valeur.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A se disant Mme B C, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.

Fait à Montpellier, le 10 juillet 2025.

La présidente,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 juillet 2025

Le greffier,

D. MARTINIER