Legislator Jurisprudence & Législation
2501680 Généré par l'IA

Foreign National's Asylum Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2501680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detained foreign national sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering his immediate departure from the territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban, citing procedural errors and violations of human rights conventions. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 3, 2025, was submitted after the seven-day statutory deadline, which began running upon the applicant's notification of the decision on September 26, 2025, at 9:10 AM while he was incarcerated, as this specific urgent procedure allows for filing directly with the prison authority and has no possibility of extension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 921-1 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Asylum Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 3, 2025, was submitted after the seven-day statutory deadline, which began running upon the applicant's notification of the decision on September 26, 2025, at 9:10 AM while he was incarcerated, as this specific urgent procedure allows for filing directly with the prison authority and has no possibility of extension.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile dépôt tardif interdiction d'entrée détention aux fins d'expulsion autorisation de séjour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. L. 921-1 du même code

This article defines the specific procedure and deadline applicable to the contested decision, which expired before the request was filed.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 à 12h19 (heure de métropole), M. B... A..., représenté par Me Ali, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n°2025/1210 du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son recours est recevable.

Sur l’arrêté portant refus de séjour :

- l’arrêté attaqué a été pris sans consultation de la commission du titre de séjour ;

- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit relative à la durée de présence en France ;

- il est intervenu en méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- il est entaché d’une erreur de droit relative à l’article L. 432-1-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant refus titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur l’arrêté portant fixation d’un délai de départ volontaire :

- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’erreur de droit et d’appréciation.

Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :

- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant refus titre de séjour et de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d’une insuffisance de motivation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, pour statuer par ordonnance sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L.922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…)».

Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article R. 615-6 de ce code : « Lorsque l'étranger est détenu, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».

Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le préfet de La Réunion a refusé à M. A... de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, a été notifié au requérant, ainsi que cela résulte de sa signature, le 26 septembre 2025, à 9 heures 10, (heure de La Réunion), alors qu’il était incarcéré au centre de détention du Port. Cette notification, qui comprenait l’indication des voies et délais de recours et mentionnait que, « si vous êtes placé en détention, le recours contre la décision administrative peut être introduit auprès du chef de l’établissement pénitentiaire », a fait courir le délai de sept jours prévu par les dispositions citées au point 2. Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion que le 3 octobre 2025 à 12 heures 19 (heure de métropole), soit 10 heures 19 (heure de La Réunion), soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, lequel délai n’est pas un délai franc, se décompte d’heure à heure sans recevoir aucune prorogation. Il suit de là, que la requête de M. A... est tardive. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. La requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de La Réunion et à Me Ali.

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.