Petitioner Seeks Suspension of Departure Order Based on Marriage and Impending Birth; Urgency Not Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend an immediate obligation to leave the national territory and a renewed order assigning residence, arguing that subsequent events, namely his recent marriage to a national citizen and the impending birth of their child, created a right to residency and necessitated urgent protection of a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a situation of urgency requiring immediate intervention within forty-eight hours to safeguard a fundamental liberty, as required by Article L. 521-2, even though he cited a change in legal and factual circumstances suggesting a potential right to residency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Departure Order Based on Marriage and Impending Birth; Urgency Not Met: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a situation of urgency requiring immediate intervention within forty-eight hours to safeguard a fundamental liberty, as required by Article L. 521-2, even though he cited a change in legal and factual circumstances suggesting a potential right to residency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because the conditions, particularly the urgency, were not met.
The entire proceeding was initiated based on this article regarding summary proceedings to safeguard a fundamental liberty, which the court ultimately found not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a renouvelé son assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jour dans le département de la Corse-du-Sud ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est susceptible d’être exécutée à très brève échéance ;
- il justifie d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, postérieures à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il s’est marié le 27 septembre 2025 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois d’avril 2025, le couple attendant désormais un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de mars 2026, de sorte qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zerdoud pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (…) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande, M. A... invoque un changement dans les circonstances de droit et de fait, postérieures à la mesure d’éloignement, tenant à son mariage avec une ressortissante française, laquelle est enceinte d’un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de mars 2026, sans préciser quelle liberté fondamentale serait à sauvegarder. Se faisant, il ne justifie donc pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Bastia, le 1er novembre 2025.
La juge des référés
Signé
I. Zerdoud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi