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2501679 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Petition for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2501679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision denying housing solidarity fund assistance, but their request was rejected because they failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice. The court determined that since the required regularization step was not completed after notice was properly served, the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of such cases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Administrative Petition for Failure to Regularize Filing: The court determined that since the required regularization step was not completed after notice was properly served, the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of such cases.

Mots-clés

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assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande forclusion pour tardiveté exceptions de procédure décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du département des Pyrénées-Orientales lui refusant l'attribution d'une aide au titre du fonds de solidarité logement.

Par un courrier du 7 mars 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception et dont il a été accusé réception le 11 mars suivant, Mme B été invitée par le tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 mars 2025, et dont il a été accusé réception le 11 mars suivant, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision qu'elle entend contester ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de l'intéressée, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 septembre 2025.

La greffière,

F. Roman