Mobile Communications Company v. Municipality Regarding Radiotelephone Relay Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mobile communications company sought the annulment of a municipal decision from February 7, 2025, which opposed its prior declaration for installing a radiotelephone relay, and requested an injunction for the issuance of a non-opposition decision. The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request and following a suspension order by the summary judge, the municipality issued a definitive decision on July 3, 2025, granting non-opposition to the prior declaration, thereby implicitly withdrawing the challenged opposing decision and eliminating the grounds for the annulment and injunction claims, leading the court to rule that there was no need to rule on the substance of the primary claims, and rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mobile Communications Company v. Municipality Regarding Radiotelephone Relay Installation: The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request and following a suspension order by the summary judge, the municipality issued a definitive decision on July 3, 2025, granting non-opposition to the prior declaration, thereby implicitly withdrawing the challenged opposing decision and eliminating the grounds for the annulment and injunction claims, leading the court to rule that there was no need to rule on the substance of the primary claims, and rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to determine that there is no need to rule on the application due to loss of object.
Cited in the second article of the dispositive when rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de la commune de Bosroumois s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 10 janvier 2025 pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur le terrain situé au 551 rue de Bourgtheroulde - Bosc Roger en Roumois ;
2°) d'enjoindre au maire de Bosroumois de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bosmourois une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la commune de Bosroumois, représentée par Me Gillet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 3 juillet 2025 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Bosroumois, à la suite de l'ordonnance n° 2501861 du 13 mai 2025 du juge des référés ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Si cette décision a ainsi été prise à la suite d'une ordonnance du juge des référés, la décision de non opposition à déclaration préalable du 3 juillet 2025 précise qu'elle est délivrée à titre définitif. La commune fait par suite valoir que la présente requête est désormais devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en annulation présentée par la société Free mobile. Il s'ensuit que la décision attaquée, implicitement mais nécessairement retirée par l'arrêté du 3 juillet 2025, ayant ainsi définitivement disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bosroumois la somme que demande la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Bosroumois.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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