Procedural Flaw in Disability Retirement Review Leading to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review following a decision to place them on disability retirement, but instead of filing conclusions seeking annulment of the decision or a monetary award, the litigant merely informed the court of alleged procedural failings by the municipality and requested advice regarding the non-recognition of an occupational illness. The Administrative Tribunal ruled that, as the litigant failed to present specific conclusions falling within the established jurisdiction of the administrative judge—which does not include acting as an administrator or providing legal counsel—the application was manifestly inadmissible and must be dismissed under the authority allowing the summary rejection of such non-conforming requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Flaw in Disability Retirement Review Leading to Inadmissibility: The Administrative Tribunal ruled that, as the litigant failed to present specific conclusions falling within the established jurisdiction of the administrative judge—which does not include acting as an administrator or providing legal counsel—the application was manifestly inadmissible and must be dismissed under the authority allowing the summary rejection of such non-conforming requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request, which is the operative part of the order.
Cited as the basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility (point 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige, né de la décision du maire de Saint-Denis-de-Vaux du 2 août 2024, de l'admettre à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, M. A saisit le tribunal d'un litige, né de la décision du maire de Saint-Denis-de-Vaux du 2 août 2024, de l'admettre à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2024. Ce faisant, en se bornant à indiquer au tribunal le non-respect par la commune des délais de communication des documents de fin de contrat et le retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et d'interroger le tribunal sur la non-reconnaissance de sa maladie professionnelle par la collectivité publique, M. A ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur, ni de prodiguer des conseils juridiques.
3. Par suite, la requête M. A, qui ne satisfait pas aux exigences du 4° de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité que la juridiction n'est pas tenue d'inviter à régulariser. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Denis-de-Vaux.
Fait à Dijon le 22 mai 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière