Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of the administrative commission's decision rejecting her application for a Parking Mobility Inclusion Card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the required prior administrative appeal to the departmental council president, as mandated by social action and family code provisions, despite being formally invited to regularize the deficiency via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to rule on the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
This article establishes the requirement for the application to be accompanied by the contested act, which was not done, justifying the inadmissibility noted in the final order.
This article mandates the prior administrative appeal, the absence of which makes the judicial request inadmissible.
This provision concerns the notification of the regularization request via the tele-procedure system, which was performed before the decision to reject.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.
Par un mémoire du 18 mars 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine a conclu au rejet de la requête pour irrecevabilité, faute pour la requérante de ne pas avoir au préalable déposé un recours administratif obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Par une lettre du 28 avril 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu’elle aurait introduit contre la décision du 16 janvier 2025, ou toute pièce justifiant du dépôt d’un tel recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la demande de régularisation du 28 avril 2025 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».
5. La requête de Mme A... n’est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 avril 2025 et mise à sa disposition par l’application télérecours citoyen le même jour en application des dispositions rappelées
ci-dessus de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ainsi en l’absence de régularisation, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département d’Ille-et-Vilaine.
Une copie sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées
d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.
Le Président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.