Legislator Jurisprudence & Législation
2501677 Généré par l'IA

Applicant v. University (Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies)

Numéro de cause 2501677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two similar administrative requests were joined for a single ruling, brought by an applicant residing outside the required jurisdiction seeking the annulment of a university's rejection of her enrollment application for a specific degree and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court dismissed both requests as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant, residing in Algeria, failed to comply with mandatory procedural requirements by not attaching the contested decisions as required by Article R. 412-1, nor establishing domicile within the required territories as stipulated by Article R. 431-8, despite being formally invited to regularize these deficiencies via electronic notice, which she failed to address.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. University (Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies): The court dismissed both requests as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant, residing in Algeria, failed to comply with mandatory procedural requirements by not attaching the contested decisions as required by Article R. 412-1, nor establishing domicile within the required territories as stipulated by Article R. 431-8, despite being formally invited to regularize these deficiencies via electronic notice, which she failed to address.

Mots-clés

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condition de recevabilité demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier forclusion pour tardiveté exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the dismissal of the petitions due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the decision under appeal, which was missing and led to the inadmissibility.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This provision sets the requirement for non-represented parties residing outside specific territories to elect domicile, which was not fulfilled by the petitioner.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was used to determine the deemed receipt date of the regularization requests sent electronically.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, sous le n°2501677, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en licence Sciences, technologie, santé, mention informatique, ensemble le rejet de son recours gracieux.

II- Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, sous le n°2501778, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en licence Sciences, technologie, santé, mention informatique, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°2501677 et n°2501778 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

4. Les requêtes de Mme B, qui réside en Algérie et utilise le service Télérecours citoyen, n'étaient pas accompagnées de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, la requérante a été invitée par deux lettres mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 25 avril 2025 et le 2 mai 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation, ces courriers doivent être réputés avoir été reçus dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à ces demandes. Dès lors, les conclusions de ses requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2501677 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La requête n°2501778 de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 4 août 2025

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2501677 - 2501778