Invalidity Pension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the sickness insurance fund and the medical appeal commission confirming the refusal to grant an invalidity pension, a dispute governed by the social security code concerning the degree of invalidity. The administrative court rejected the claim by order, reasoning that according to the social security code, litigation concerning the benefit of an invalidity pension falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Invalidity Pension Jurisdiction Dispute: The administrative court rejected the claim by order, reasoning that according to the social security code, litigation concerning the benefit of an invalidity pension falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to dismiss the claim as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'assurance maladie du Gard du 22 novembre 2024 notifiée le 18 décembre 2024 lui refusant d'attribution de pension d'invalidité et la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 8 avril 2025 la confirmant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ) Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; () 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; ". Aux termes de l'article R. 142-4 du même code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'assurance maladie du Gard du 22 novembre 2024 notifiée le 18 décembre 2024 lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité et la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 8 avril 2025 la confirmant sur recours administratif obligatoire, laquelle se substitue à la première. Un tel litige concerne le bénéfice d'une pension d'invalidité régie par le code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la requête de M. A, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.