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2501674 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawal of Expulsion Order and Residency Application

Numéro de cause 2501674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction to suspend an order requiring immediate departure from the territory and to compel the prefect to register a residency application, arguing the expulsion disproportionately violated their right to private and family life due to the existence of a French child, but the court determined there was no longer a need to rule on the requests under administrative justice provisions because the prefect had withdrawn the contested expulsion order by a subsequent decree on the same day the defense memo was filed. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the suspension requests and rejected the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Withdrawal of Expulsion Order and Residency Application: Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the suspension requests and rejected the remaining claims.

Mots-clés

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droit de demeurer décision préfectorale de renvoi rupture de ban droit de rétractation arrêté du Conseil d'État renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer reason to rule on the requests based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the contested measure was withdrawn.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis under which the applicant sought relief (suspension of the expulsion order).

Article 2

Used to reject the remaining requests made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en production enregistrés le 19 août 2025, M. D C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 17005/2025 du 18 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il est père d'un enfant français, Nasser C né à Mayotte le 26 juin 2023, l'éducation et l'entretien de laquelle il contribue depuis sa naissance.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer ;

Il fait valoir que la mesure d'éloignement a été retirée par arrêté du 20 août 2025.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 août 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique :

- présenté son rapport,

- et entendu les observations de M. B, représentant du préfet de Mayotte

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 17005/2025 du 18 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D C, ressortissant comorien né le 31 août 1987, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. C demande la suspension des effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait éloigné avant qu'il ne soit statué sur sa requête, il demande qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, sous astreinte ;

2. Il résulte de l'instruction que la mesure d'éloignement litigieuse a été retiré par arrêté préfectorale du 20 août 2025. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Le surplus des conclusions doit être rejeté.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2501674