Transfer of Case Due to Jurisdictional Error in Legal Aid and Reception Conditions Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of the administrative decision refusing her access to material reception conditions, which refusal was issued by the relevant administrative office on March 11, 2025. The court reasoned, based on regulations concerning territorial jurisdiction for disputes against administrative decisions concerning asylum seekers, that since the litigant resided in Clamart (Hauts-de-Seine department) at the time of the contested decision, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, compelling the Rennes Tribunal Administratif to issue an order transferring the case accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Transfer of Case Due to Jurisdictional Error in Legal Aid and Reception Conditions Dispute: The court reasoned, based on regulations concerning territorial jurisdiction for disputes against administrative decisions concerning asylum seekers, that since the litigant resided in Clamart (Hauts-de-Seine department) at the time of the contested decision, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, compelling the Rennes Tribunal Administratif to issue an order transferring the case accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly mandates the referral of the case to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article is cited in the reasoning to establish the President's authority to rule by order, which justifies the decision made in Article 1er.
This article is cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction based on the applicant's residence.
This article is cited in the reasoning to define the jurisdiction of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise relative to the location where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Domoraud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 922-2 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () "
2. Mme A demande l'annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A résidait à Clamart dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2025 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Rennes le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.