Prefect's Challenge to Municipality's Withholding of Construction Permit File Withdrawn After Transmission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought judicial review to suspend a municipality's implicit refusal to transmit a prior declaration file for a swimming pool construction to the state representative for legality control, arguing that the municipality, subject to national planning regulations, was required to transmit such files. However, after the municipality subsequently transmitted the entire requested file, the prefect formally withdrew the appeal, leading the administrative judge to issue an order officially acknowledging the withdrawal of the prefect's petition as it was purely and simply conceded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Challenge to Municipality's Withholding of Construction Permit File Withdrawn After Transmission: However, after the municipality subsequently transmitted the entire requested file, the prefect formally withdrew the appeal, leading the administrative judge to issue an order officially acknowledging the withdrawal of the prefect's petition as it was purely and simply conceded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal (désistement) in the first operative article.
This article authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements) in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l'Hérault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du maire de Vieussan du 6 janvier 2025 de refus de transmission au titre du contrôle de légalité de l'entier dossier de déclaration préalable n° DP 034 334 22 H0001 déposée par Mme A en vue de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée A n°287 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vieussan de lui transmettre l'entier dossier de déclaration préalable n° DP 034 334 22 H0001 déposée par Mme A en vue de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée A n°287, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la commune de Vieussan étant soumise au règlement national d'urbanisme, l'avis conforme du préfet est nécessaire avant que le maire délivre une autorisation d'urbanisme ;
- les autorisations individuelles d'urbanisme prises par le maire doivent faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours ;
- la sanction d'une décision refusant de transmettre l'entier dossier soumis au contrôle de légalité est la suspension et l'annulation ;
Par des pièces enregistrées le 20 mars 2025, la commune de Vieussan communique l'entier dossier de déclaration préalable demandée.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l'Hérault déclare se désister purement et simplement de l'instance en raison de la transmission des documents demandés par la commune de Vieussan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements. (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l'Hérault déclare se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Hérault.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault et à la commune de Vieussan.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025
La greffière,
M. B
N° 2401673