Legislator Jurisprudence & Législation
2501672 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Withdrawal of Legality Review Action After Document Submission

Numéro de cause 2501672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect challenged a municipality's implicit refusal to transmit a complete prior declaration file for a swimming pool construction to the state representative for legality review, arguing that the municipality, subject to national urban planning regulations, was required to submit such files after an essential prefectural opinion. However, the prefect subsequently filed a notice of voluntary withdrawal from the proceedings because the municipality had transmitted the requested documents, leading the administrative court to issue an order simply acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Municipality: Withdrawal of Legality Review Action After Document Submission: However, the prefect subsequently filed a notice of voluntary withdrawal from the proceedings because the municipality had transmitted the requested documents, leading the administrative court to issue an order simply acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action pièces figurant dans le dossier procédure directrice état requis approbation du règlement urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Hérault.

This article explicitly states the court's final order to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to give notice of the withdrawal in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l'Hérault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du maire de Vieussan du 6 janvier 2025 de refus de transmission au titre du contrôle de légalité de l'entier dossier de déclaration préalable n° DP 034 334 22 H0001 déposée par Mme A en vue de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée A n°287 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vieussan de lui transmettre l'entier dossier de déclaration préalable n° DP 034 334 22 H0001 déposée par Mme A en vue de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée A n°287, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Il soutient que :

- la commune de Vieussan étant soumise au règlement national d'urbanisme, l'avis conforme du préfet est nécessaire avant que le maire délivre une autorisation d'urbanisme ;

- les autorisations individuelles d'urbanisme prises par le maire doivent faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours ;

- la sanction d'une décision refusant de transmettre l'entier dossier soumis au contrôle de légalité est la suspension et l'annulation.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l'Hérault déclare se désister purement et simplement de l'instance en raison de la transmission des documents demandés par la commune de Vieussan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements. (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l'Hérault déclare se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Hérault.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault et à la commune de Vieussan.

Fait à Montpellier, le 31 mars 2025

La présidente de la 1ère chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025

La greffière,

M. B

N° 240167