Legislator Jurisprudence & Législation
2501672 Généré par l'IA

Spouse of French National Residence Permit Suspension Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person married to a French national, who entered France legally on a family visa, sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit as a spouse of a French citizen, arguing serious legal doubts existed regarding the decision's legality and claiming urgency due to the risk of being removed from the territory. The court ruled that while the applicant feared potential expulsion, this alone did not constitute the grave and immediate prejudice required to establish the necessary urgency under administrative law for a suspension order, leading to the rejection of the application for suspension, injunction, and costs without assessing the merits of the legality arguments.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée, l'article L. 521-1 du code de justice administrative; Spouse of French National Residence Permit Suspension Refusal Due to Lack of Urgency: The court ruled that while the applicant feared potential expulsion, this alone did not constitute the grave and immediate prejudice required to establish the necessary urgency under administrative law for a suspension order, leading to the rejection of the application for suspension, injunction, and costs without assessing the merits of the legality arguments.

Mots-clés

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autorisation familiale conjoint visa défaut d'urgence regroupement familial différé opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

This order directly rejects the main request (suspension of the decision).

l'article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the suspension, and the court ruled on its applicability concerning the urgency condition.

l'article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the conclusions based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Boudjelti, demande à la juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " conjoint de français " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ce qui l'expose à tout moment à une interpellation ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle méconnait l'article 6-2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501662 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision précitée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née 15 novembre 1985, qui a contracté mariage le 13 juin 2023 avec un ressortissant de nationalité française et qui est entrée régulièrement en France le 22 avril 2024 munie d'un visa " famille de français ", demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " conjoint de français ".

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si pour justifier de l'urgence, Mme B épouse C fait valoir qu'elle est exposée à tout moment à un contrôle d'identité susceptible de conduire à son éloignement du territoire nationale, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B épouse C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Versailles, le 17 février 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision