Legislator Jurisprudence & Législation
2501671 Généré par l'IA

Refusal to Expedite Student Permit Processing

Numéro de cause 2501671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose extension for a student residence permit was valid only until early March, sought an expedited order compelling the prefect to process his pending renewal application and issue a new permit before his specialized master's program commenced at the end of February, arguing imminent exclusion from studies, loss of student work, and suspension of housing benefits. The court denied the request, finding that the urgency required for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not established, as the risk of exclusion from studies or suspension of benefits was not sufficiently demonstrated based on the provided documentation, especially since the current authorization remained valid for fifteen more days and the requested order could not mandate the prefect to issue a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Expedite Student Permit Processing: The court denied the request, finding that the urgency required for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not established, as the risk of exclusion from studies or suspension of benefits was not sufficiently demonstrated based on the provided documentation, especially since the current authorization remained valid for fifteen more days and the requested order could not mandate the prefect to issue a residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension des prestations renouvellement de l'autorisation mesure d'éloignement demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the condition of urgency required for the summary judge to take useful measures, which the court found was not met in this case.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article specifies the procedure used to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans les plus brefs délais.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque d'être exclu de sa formation qui doit débuter le 28 février 2025 s'il ne dispose pas d'un titre de séjour couvrant l'intégralité de celle-ci, de voir ses aides au logement suspendues et de perdre son travail étudiant ;

- il sollicite en vain la préfecture sur l'état d'avancement de son dossier et son attestation de prolongation de titre de séjour n'est valable que jusqu'au 6 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. M. A, ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour étudiant, en a demandé le renouvellement le 19 septembre 2024 et a obtenu, selon ses dires, une attestation de prolongation de titre de séjour valable jusqu'au 6 mars 2025. La validité de ce titre court ainsi pendant encore quinze jours et si M. A soutient qu'il risque d'être exclu de sa formation de mastère spécialisé en audit, contrôle de gestion et systèmes d'information qui doit débuter le 28 février 2025 et durer jusqu'au 20 avril 2026 faute de disposer d'un titre de séjour couvrant l'intégralité de la durée de cette formation, une telle conséquence ne résulte pas de l'attestation d'inscription versée à l'appui de cette allégation. Il ne produit par ailleurs aucune pièce relative à une activité professionnelle exercée à titre accessoire, et le courrier du 21 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui demande de produire la copie de son titre de séjour dès qu'il sera renouvelé ne suffit pas à démontrer qu'il risque de voir suspendues, à brève échéance, ses allocations logement. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confère cet article, et qui ne saurait, au demeurant, impliquer une injonction à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour, n'est, en l'état, pas établie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 21 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,