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2501671 Généré par l'IA

Prefectural Implicit Refusal of Residency: Urgency Not Established for Suspension of Administrative Decision

Numéro de cause 2501671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the implicit refusal of a prefect to grant her residency, compel the delivery of a certificate of residency and work authorization, and award costs, asserting urgency due to the risk of police action limiting her movements and raising serious doubt about the legality of the administrative decision. The court rejected the request for suspension because the applicant's assertion that her irregular status forced her to limit travel, by itself, did not establish the grave and immediate harm required to meet the urgency condition under administrative law, leading to the dismissal of all related claims without assessing the merits of the alleged illegality.

Regeste Legislator

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article L 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Implicit Refusal of Residency: Urgency Not Established for Suspension of Administrative Decision: The court rejected the request for suspension because the applicant's assertion that her irregular status forced her to limit travel, by itself, did not establish the grave and immediate harm required to meet the urgency condition under administrative law, leading to the dismissal of all related claims without assessing the merits of the alleged illegality.

Mots-clés

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positions administratives expulsion préfectorale licenciement avec effet immédiat certificat de circulation préfet de police assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the claims because the condition of urgency (L. 521-1) was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting a suspension, which the court found were not met regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension du refus implicite du préfet des Yvelines de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut bénéficier de la régularité de sa présence en France, ce qui l'expose à tout moment à une interpellation de sorte qu'elle est contrainte de réduire ses déplacements ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501671 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence, Mme A épouse C se borne à soutenir qu'eu égard à l'irrégularité de sa situation, elle est exposée à tout moment à une interpellation de sorte qu'elle est contrainte de réduire ses déplacements. Toutefois, par ces seules circonstances, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C

Fait à Versailles, le 19 février 2025,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.