Legislator Jurisprudence & Législation
2501669 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Priority Claim Rendered Moot by Subsequent Commission Decision

Numéro de cause 2501669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the departmental mediation commission dated December 3, 2024, which rejected the amiable appeal for recognition of the priority and urgency of their housing request. However, the court determined that there was no longer a need to rule on the request because the mediation commission had subsequently withdrawn the contested decision on February 11, 2025, and instead recognized the petitioner as having priority status requiring urgent emergency housing, leading the court to rule that the matter was moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Priority Claim Rendered Moot by Subsequent Commission Decision: However, the court determined that there was no longer a need to rule on the request because the mediation commission had subsequently withdrawn the contested decision on February 11, 2025, and instead recognized the petitioner as having priority status requiring urgent emergency housing, leading the court to rule that the matter was moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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besoin de logement positions administratives ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union règlement du litige révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the application.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the application (Article R. 222-1 CJA is the basis for this operative order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the application.

Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application (Article R. 222-1 CJA is the basis for this operative order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Yvelines conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 février 2025, la commission de médiation des Yvelines a retiré la décision en litige du 3 décembre 2024 et reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 24 mars 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.