Taxpayer Seeks Discharge After Abatement Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from a secondary residence tax liability for the year 2024 concerning a property in Ormesson-sur-Marne. The Departmental Director of Public Finances subsequently issued a decision granting a full tax abatement for the disputed 2024 assessment after the petition was filed. Consequently, the Administrative Tribunal determined that because the relief sought had been administratively granted mid-proceeding, the taxpayer's initial conclusions had lost their object, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Seeks Discharge After Abatement Granted: The Departmental Director of Public Finances subsequently issued a decision granting a full tax abatement for the disputed 2024 assessment after the petition was filed. Consequently, the Administrative Tribunal determined that because the relief sought had been administratively granted mid-proceeding, the taxpayer's initial conclusions had lost their object, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the merits of the request.
The procedural basis cited by the President of the Chamber to rule that there is no need to rule on the request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 à raison du bien situé au
15 rue des Coteaux à Ormesson-sur-Marne (94470).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, par une décision du même jour, de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2024, conformément à la demande de M. A, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 24 juillet 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de
Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme de 2 661 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2024. Les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,