Legislator Jurisprudence & Législation
2501666 Généré par l'IA

Expulsion Opinion Annulment Inadmissibility

Numéro de cause 2501666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, currently detained, sought to annul a favorable opinion for expulsion issued by the commission on December 5, 2024; however, the Administrative Tribunal ruled that such an opinion does not constitute a decision adversely affecting rights capable of being challenged before the administrative judge in an action for annulment. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible and rejected it under the provisions allowing summary dismissal of clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Expulsion Opinion Annulment Inadmissibility: Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible and rejected it under the provisions allowing summary dismissal of clearly inadmissible appeals.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union inexigibilité de l'exécution du renvoi internement administratif annulation de la naturalisation expertise juridique exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article dismisses the claimant's application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article dictates the notification of the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis favorable à son expulsion émis par la commission d'expulsion des étrangers lors de sa séance du 5 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis favorable à son expulsion émis par la commission d'expulsion des étrangers lors de sa séance du 5 décembre 2024. Toutefois, un tel avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 19 février 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.