Opposition to Administrative Enforcement Order Rejected for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition against an administrative enforcement order for the recovery of an overpaid housing benefit, but the required copy of the contested enforcement order was not attached to the initial petition. After being formally invited to regularize the deficiency by producing the enforcement order within the prescribed fifteen-day period, the petitioner failed to comply, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible under the rules governing administrative procedure and thus reject the opposition via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Opposition to Administrative Enforcement Order Rejected for Procedural Deficiency: After being formally invited to regularize the deficiency by producing the enforcement order within the prescribed fifteen-day period, the petitioner failed to comply, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible under the rules governing administrative procedure and thus reject the opposition via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A forme opposition à une contrainte émise à son encontre le 7 janvier 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 642 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Mme A n'a pas joint à sa requête la copie de la contrainte à laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l'acte du commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 janvier 2025, à régulariser sa requête, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la contrainte litigieuse et notifiée le 29 janvier 2025. Mme A n'ayant pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2501664/6-3