Legislator Jurisprudence & Législation
2501664 Généré par l'IA

Individuals v. Municipality Regarding Construction Permit Jurisdiction

Numéro de cause 2501664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Three individuals filed an administrative appeal seeking for the court to overturn a construction permit issued for a municipal hangar, but the Administrative Tribunal dismissed the action as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to annulment proceedings or monetary awards, and directing the judge to "go back on" an administrative decision falls outside the scope of the court's defined duties under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individuals v. Municipality Regarding Construction Permit Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis permis de construire communal requête en autorisation d'exécution - Compétence amende pour infraction aux règles de bâtir justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme F E, M. A C et M. B D saisissent le tribunal d'un " recours administratif " tendant à ce qu'il " revienne " sur un permis de construire délivré par la direction départementale du territoire pour la construction d'un hangar municipal à Molesme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en formant un " recours administratif " tendant à ce à ce que le juge " revienne " sur un permis de construire délivré par la direction départementale du territoire pour la construction d'un hangar municipal à Molesme, les requérants ne saisissent le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, M. A C et

M. B D.

Fait à Dijon, le 20 mai 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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