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2501664 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Appointment Due to Mootness and Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2501664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the implicit rejection of his request for a residence permit appointment, which he had supposedly initiated via an online service on June 13, 2023, and further requested an injunction compelling the prefect to set an appointment date, but the court dismissed the request as moot and inadmissible because the litigant had subsequently filed a complete renewal application in April 2024, receiving renewable receipts, and critically, he failed to annex a copy of the main annulment action required for a summary judgment request under Article L. 521-1 of the administrative justice code, while the asserted grounds for urgency (financial hardship, risk of losing housing) did not establish a serious doubt regarding the legality of any administrative decision, including the actual implicit rejection arising from the silence on his later formal renewal application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Request for Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Appointment Due to Mootness and Procedural Deficiencies: 521-1 of the administrative justice code, while the asserted grounds for urgency (financial hardship, risk of losing housing) did not establish a serious doubt regarding the legality of any administrative decision, including the actual implicit rejection arising from the silence on his later formal renewal application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union requête en nomination motifs de rigueur décisions incidentes autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final decision to reject the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the procedure followed for rejecting the request without adversarial instruction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited to describe the legal basis under which the applicant sought suspension, which is the subject of the rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande qu'il a déposée le 13 juin 2023 en vue d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 19 septembre 2023, une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui, de nationalité malienne, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et ce, au plus tard, le 11 avril 2024, date à laquelle il s'est vu remettre un récépissé de cette demande qui était valable jusqu'au 10 juillet 2024 et dont il a ensuite obtenu le renouvellement à deux reprises, le 18 juillet 2024, jusqu'au 17 octobre 2024, puis le 5 décembre 2024, jusqu'au 4 mars 2025. Il s'ensuit que sa requête, qui doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet qu'aurait fait naître, selon lui, le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de rendez-vous qu'il a déposée le 13 juin 2023, au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr ", en vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour est dépourvue d'objet donc irrecevable. Cette requête est d'ailleurs d'autant plus irrecevable que, contrairement aux exigences du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'y a joint aucune copie de la requête en annulation de la décision en litige, dont il aurait par ailleurs saisi le tribunal.

3. En outre, à l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de ses quatre enfants, qu'il a accumulé une dette de loyer, que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu, qu'il en allé de même de ses droits sociaux, qu'il risque de perdre son logement ainsi que tout ce qu'il a construit et que ses " droits de liberté et intégration " sont bafoués. Or, à supposer même que ces éléments soient susceptibles de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il apparaît manifeste qu'aucun d'eux n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, ni même d'aucune autre décision, y compris, notamment, la décision implicite de rejet qui est née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, au plus tard, le 14 août 2024, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 17 février 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,