Withdrawal of Expulsion Order Renders Suspension Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an immediate departure order from the territory, arguing it violated her right to family life as the mother of a French child, and requested ancillary orders including registration of a residency application. The administrative judge determined that the matter concerning the suspension under the urgent procedure was moot because the prefect had withdrawn the contested expulsion order the day before the hearing. Consequently, the judge ruled there was no longer a need to rule on the merits of the urgent application but ordered the State to pay the litigant a sum of 400 euros under the provisions governing the costs of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Order Renders Suspension Moot; Costs Awarded: The administrative judge determined that the matter concerning the suspension under the urgent procedure was moot because the prefect had withdrawn the contested expulsion order the day before the hearing. Consequently, the judge ruled there was no longer a need to rule on the merits of the urgent application but ordered the State to pay the litigant a sum of 400 euros under the provisions governing the costs of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions based on this article because the underlying administrative act had been withdrawn.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, and the decision explicitly addresses the non-adjudication based on it.
This article was used to order the State to pay the applicant a sum of 400 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés le 17 août 2025, et un second mémoire en production enregistré le 18 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 16905/2025 du 16 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l'Etat, sous astreinte de
300 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français à l'éducation et l'entretien duquel elle pourvoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
Il fait valoir que la mesure d'éloignement litigieuse a été retirée par arrêté du
18 août 2025.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 août 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me Cooper, avocat de permanence qui se constitue à l'audience dans les intérêts du requérant, réaffirme les conclusions de la requête, et demande en outre qu'une somme de 400 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- et les observations de Mme A, représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16905/2025 du 16 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B C, ressortissante comorienne née le 27 juin 1992, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, Mme C demande la suspension des effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été retiré par décision préfectorale du 18 août 2025.
5. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à la requérante une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501662