Claimant Deemed to Have Withdrawn Annulment Action After Failing to Reconfirm Following Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council's decision suspending their family assistant accreditation, following an earlier decision by the summary judge who had rejected an application for suspension of that decision because it did not raise a serious doubt as to the legality of the act. The court ruled that because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their main application for annulment within the one-month deadline stipulated after the summary judge's rejection, pursuant to procedural rules concerning a prior failure to establish serious doubt, the claimant was deemed to have withdrawn their action, and the court therefore noted the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Claimant Deemed to Have Withdrawn Annulment Action After Failing to Reconfirm Following Summary Judgment Rejection: The court ruled that because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their main application for annulment within the one-month deadline stipulated after the summary judge's rejection, pursuant to procedural rules concerning a prior failure to establish serious doubt, the claimant was deemed to have withdrawn their action, and the court therefore noted the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal (désistement) of Ms. A is noted, which is the main ruling of the order.
This provision authorizes the president of the judicial chamber to rule on giving notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par la SAS Domelex agissant par Me Bortolaso-Peri, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Var en date du
25 février 2025 portant suspension de son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental du Var de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2501679 du 6 juin 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l'exécution de la décision du 25 février 2025 présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 6 juin 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 25 février 2025, présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 6 juin 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante est réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Var.
Fait à Toulon, le 14 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250166200