Case Regarding Mootness of Family Allowance Debt Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a debt remission of €302.46 related to an overpayment of an activity bonus; however, subsequent to the filing of the request, the fund regularized the declared resources and reimbursed the claimant €227.04 by withholding amounts from the May 2025 benefits, thereby rendering the initial claim moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to note that a request is moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Regarding Mootness of Family Allowance Debt Remission Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state the operative decision that there is no need to rule on the request because it became moot.
The legal basis authorizing the President to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request.
Concerns the notification of the order to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 3 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 302,46 euros correspondant à un indu de prime d’activité (IM3 003).
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B..., la caisse d’allocations familiales du Calvados a procédé à une régularisation des ressources déclarées et au versement d’une somme de 227,04 euros en faveur de Mme B..., en remboursement du trop-perçu (IM3 003) soldé antérieurement au recours, par des retenues effectuées sur les prestations du mois de mai 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B... est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet