Police Prefect Residency Permit Receipt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt for a residency permit renewal with a work authorization, alleging an urgent situation and a severe violation of private and family life due to administrative inaction. The court ruled that the request for an injunction was moot because the police prefect subsequently summoned the applicant to provide the requested receipt, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for the costs of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Residency Permit Receipt Dispute: The court ruled that the request for an injunction was moot because the police prefect subsequently summoned the applicant to provide the requested receipt, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for the costs of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier M. A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a convoqué M. A pour lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501660/9