Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral order that required her to leave French territory within thirty days, designated her country of destination, and prohibited her return for one year, arguing several grounds including the signatory's incompetence, insufficient motivation, the failure to notify a prior asylum rejection, the relevance of Article 3 of the ECHR concerning the removal order itself, and an error in assessing the consequences of the re-entry ban. The Administrative Tribunal summarily dismissed the entire application, finding that the challenge to the signatory's competence and the claim of insufficient motivation were manifestly unfounded, that the national asylum court's decision was irrelevant to her right to remain, that the ECHR article was inapplicable to the removal order as distinct from the destination country determination, and that the argument regarding the re-entry ban lacked the necessary specificity for assessment, thus rejecting all claims based on the court's power to summarily dismiss requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme C... est rejetée; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The Administrative Tribunal summarily dismissed the entire application, finding that the challenge to the signatory's competence and the claim of insufficient motivation were manifestly unfounded, that the national asylum court's decision was irrelevant to her right to remain, that the ECHR article was inapplicable to the removal order as distinct from the destination country determination, and that the argument regarding the re-entry ban lacked the necessary specificity for assessment, thus rejecting all claims based on the court's power to summarily dismiss requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application through a simplified procedure (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A... C..., représentée par Me Pinto, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 6 mai 2025 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme C... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., ressortissant ivoirienne, demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B..., adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte des termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 6 juin 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile ne lui aurait pas été notifiée pour se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français.
En quatrième lieu, Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être renvoyé.
En cinquième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la durée de celle-ci n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de Mme C... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.