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2501658 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim Due to Lack of Formal Confirmation

Numéro de cause 2501658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant family reunification and ancillary relief, but the Tribunal Administratif de Versailles issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being formally invited to do so by the court pursuant to the Code of Administrative Justice. Given that the applicant did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period following notification, the court deemed him to have withdrawn his application and ordered that this withdrawal be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Claim Due to Lack of Formal Confirmation: Given that the applicant did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period following notification, the court deemed him to have withdrawn his application and ordered that this withdrawal be formally acknowledged.

Mots-clés

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regroupement familial fiction de retrait révocation de la qualité de réfugié retrait de l'annulation procédure d'adoption exhérédation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

This article explicitly grants the act of withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue orders, which allows for granting the act of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Saidi demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé sa demande de regroupement familial ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’accepter sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire délivrer un visa par l’autorité compétente ;

3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions »..

2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».

3. M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement notifié à son conseil le 19 septembre 2025 et dont il a accusé réception le 22 septembre 2025, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Lutz

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.