Detainee's Request to Suspend Transfer Denied Due to Unproven Urgent Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an emergency suspension of his transfer to a specialized organized crime unit based on claims of unduly harsh detention conditions, including isolation, lack of light, and systematic strip searches, arguing this amounted to an urgent violation of his rights. The administrative judge rejected the request for suspension because the claimed conditions, such as total isolation or lack of light, are not mandated by the regulations governing that unit, and the detainee failed to demonstrate he was being deprived of his guaranteed rights to visits, correspondence, work, or daily outdoor exercise, concluding that the prerequisite urgency for a stay was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article L. 761-1 du code de la justice administrative; Detainee's Request to Suspend Transfer Denied Due to Unproven Urgent Rights Violations: The administrative judge rejected the request for suspension because the claimed conditions, such as total isolation or lack of light, are not mandated by the regulations governing that unit, and the detainee failed to demonstrate he was being deprived of his guaranteed rights to visits, correspondence, work, or daily outdoor exercise, concluding that the prerequisite urgency for a stay was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the requests (suspension, injunction, and costs) because the main ground for suspension, urgency, was not established under Article L. 521-1 CJA.
This provision governs the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the request being rejected.
This article was cited by the applicant regarding costs, and its application (rejection of costs claims) is a consequence of the main rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Chiche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lever son affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, 24 heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à son bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
M. B... soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que l’affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée l’expose à des conditions de détention de nature à porter atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et à sa dignité du fait de l’isolement qu’elle implique de fait, de l’absence de lumière, de l’entrave à une vie privée et familiale et des fouilles corporelles et systématique qu’il dit devoir subir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête en annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2501659 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B..., qui est écroué depuis le 26 janvier 2010 et était détenu en dernier lieu à la maison centrale de Saint-Maur dans le département de l’Indre, a été transféré vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil par une décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 5 août 2025. M. B... demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision, M. B... se prévaut des conditions de détention anormalement éprouvantes qui prévalent dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil et caractérisée par un isolement de fait, une absence d’exposition à la lumière naturelle 23 heures par jour, l’impossibilité de mener une vie familiale normale et des fouilles corporelles intégrales et systématiques.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, que le régime carcéral des détenus affectés dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise à l’isolement de la personne intéressée et l’incarcération dans des cellules dépourvues de luminosité naturelle. En ce qui concerne les fouilles, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Par suite, l’exécution d’une décision de placement d’un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée n’entraîne pas de conséquences telles qu’elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l’exécution d’une telle décision.
6. En second lieu, il résulte de ces mêmes dispositions qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine ainsi qu’à la correspondance écrite. Ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. A ce titre, M. B... n’établit pas être privé du bénéfice de ces droits et conditions de détention. Par ailleurs, la décision du ministre de la justice, transférant M. B... dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, est justifiée par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé qui atteste de son ancrage dans le milieu de la criminalité organisée et par les incidents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B... ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de la justice le transférant vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F.J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Chiche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lever son affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, 24 heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à son bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
M. B... soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que l’affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée l’expose à des conditions de détention de nature à porter atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et à sa dignité du fait de l’isolement qu’elle implique de fait, de l’absence de lumière, de l’entrave à une vie privée et familiale et des fouilles corporelles et systématique qu’il dit devoir subir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête en annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2501659 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B..., qui est écroué depuis le 26 janvier 2010 et était détenu en dernier lieu à la maison centrale de Saint-Maur dans le département de l’Indre, a été transféré vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil par une décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 5 août 2025. M. B... demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision, M. B... se prévaut des conditions de détention anormalement éprouvantes qui prévalent dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil et caractérisée par un isolement de fait, une absence d’exposition à la lumière naturelle 23 heures par jour, l’impossibilité de mener une vie familiale normale et des fouilles corporelles intégrales et systématiques.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, que le régime carcéral des détenus affectés dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise à l’isolement de la personne intéressée et l’incarcération dans des cellules dépourvues de luminosité naturelle. En ce qui concerne les fouilles, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Par suite, l’exécution d’une décision de placement d’un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée n’entraîne pas de conséquences telles qu’elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l’exécution d’une telle décision.
6. En second lieu, il résulte de ces mêmes dispositions qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine ainsi qu’à la correspondance écrite. Ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. A ce titre, M. B... n’établit pas être privé du bénéfice de ces droits et conditions de détention. Par ailleurs, la décision du ministre de la justice, transférant M. B... dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, est justifiée par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé qui atteste de son ancrage dans le milieu de la criminalité organisée et par les incidents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B... ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de la justice le transférant vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F.J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON