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2501658 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Filed to Wrong Authority

Numéro de cause 2501658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant transmitted to the administrative tribunal a letter sent to the prefect requesting a review of the prior rejection of their application for naturalization, which constitutes an administrative appeal (recours gracieux) that must be addressed solely to the prefect and not the court. The court therefore held that the request submitted to the judge was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Appeal Filed to Wrong Authority: The court therefore held that the request submitted to the judge was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in the rejection of the application.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité droit de cité annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif recours constitutionnel à l'étranger naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically point 4, provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B transmet au tribunal le courrier qu'il adresse à la préfète de l'Isère lui demandant de réexaminer sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une décision du 16 janvier 2025, la préfète de l'Isère a rejeté la demande de M. A tendant à l'acquisition de la nationalité française. La requête que M. A transmet au tribunal est adressé à la préfète de l'Isère et sollicite un réexamen de sa demande de naturalisation. Elle constitue dès lors un recours gracieux sur lequel il n'appartient pas au juge de statuer mais qui doit être envoyé directement à la préfète de l'Isère. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 5 mars 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.