Residence Permit Application Mootness and Cost Award Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a residence permit application and compel the prefect to issue the permit, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the petitioner had subsequently obtained the solicited residence permit on April 10, 2025, leading to the decision to dismiss the case on the merits of the original claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions, while also rejecting the related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Residence Permit Application Mootness and Cost Award Rejection: Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies Article R. 222-1, 3° of the CJA by refusing to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the object of the dispute ceased to exist.
This provision authorizes the president of the judgment formation to rule by order when there is no longer reason to rule on a request.
The court explicitly rules on the rejection of the claim for costs presented under this article in Article 2, as confirmed by point 3 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 1er décembre 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 6 mars 2025 de la présente requête, M. A a obtenu, par décision du 10 avril 2025, le titre de séjour sollicité. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2501657