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2501656 Généré par l'IA

Administrative Receipt Issuance Mootness Appeal

Numéro de cause 2501656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a timely application to renew an expiring multi-year residency permit, arguing that the lack of the document caused undue social, professional, and academic harm due to administrative delay. The court determined that the request for an injunction under the administrative justice code was rendered moot because, after the filing of the application, the administration notified the applicant of a scheduled appointment to receive the receipt, thus there was no longer a need to rule on the injunction, and the request for costs associated with the proceedings was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Receipt Issuance Mootness Appeal: The court determined that the request for an injunction under the administrative justice code was rendered moot because, after the filing of the application, the administration notified the applicant of a scheduled appointment to receive the receipt, thus there was no longer a need to rule on the injunction, and the request for costs associated with the proceedings was denied.

Mots-clés

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administration de la justice frais administratifs requête en nomination congé tardif autorisation de séjour échue demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision dismisses the main request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the object of the request was met subsequently.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive ground cited by the applicant for the injunction sought, and the court ruled on the conclusions based on it in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the award of costs, which was rejected in Article 3 (implicit rejection of costs claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale ", d'une durée de deux ans, délivré par la préfecture de Mayotte et valable jusqu'au 5 décembre 2024 ;

- il a demandé le renouvellement de son titre en temps utile ;

- il a transmis à l'appui de sa demande l'ensemble des pièces justificatives requises ;

- il a subi une suspension brutale et injustifiée de ses droits sociaux en raison d'une gestion défaillante imputable à l'administration qui ne lui a pas délivré de récépissé ;

- il a validé son année de Master 1 en droit public dès la première session ;

- l'absence de récépissé le prive d'un statut juridique protecteur, de toute forme de sécurité administrative et sociale, et l'expose à des conséquences irréversibles sur les plans sanitaire, professionnel, universitaire et résidentiel ;

- la mesure sollicitée par le demandeur ne saurait être regardée comme portant atteinte à une décision administrative existante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que le requérant a été invité à se rendre en préfecture le 18 juin 2025 afin de se voir remettre un récépissé.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, postérieurement à l'introduction de la requête, a invité M. A à se rendre en préfecture le 18 juin 2025 pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 23 septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand