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2501656 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Body (Debt Remission)

Numéro de cause 2501656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision of an administrative body that refused to remit a debt of 809.53 euros; however, during the proceedings, the director of the administrative body issued a subsequent decision granting the full debt remission, rendering the initial claim without object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête Mme B A; Claimant v. Administrative Body (Debt Remission): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel prétention en poursuite recours en annulation en droit de l'Union commissaire au règlement amiable des dettes liquidation ordinaire de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête Mme B A.

The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the underlying dispute has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé sa demande de remise de dette d'un montant total de 809,53 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a, après une nouvelle étude de la situation personnelle de la requérante, produit la décision accordant la remise totale de ladite dette.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par un mémoire en défense, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire produit la décision par laquelle il fait droit à la demande de remise de dette de Mme A. Ainsi, sa dette de 809,53 euros est soldée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,