Claimant Fails to Submit Decision for Housing Assistance Overpayment Recovery Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision from the family allowance fund imposing an overpayment recovery of personalized housing assistance totaling 939.04 euros. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the claimant failed to submit the challenged decision within the prescribed deadline, thus invoking the provision allowing the tribunal president to reject manifestly inadmissible applications under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Decision for Housing Assistance Overpayment Recovery Annulment: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the claimant failed to submit the challenged decision within the prescribed deadline, thus invoking the provision allowing the tribunal president to reject manifestly inadmissible applications under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Loiret lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 939,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 7 avril 2025, revenu au tribunal revêtu de la signature de la requérante le 9 avril 2025, Mme A n'a pas justifié avoir produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement des territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.