Algerian National's Urgent Relief Request for Unacknowledged Residency Application Dismissed for Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, an Algerian national, filed an urgent request for relief against the prefecture regarding an unacknowledged 2024 application for a residency certificate based on private and family life, but the court dismissed the request via an order based on manifest inadmissibility because the filing lacked specific requests or conclusions sought from the judge, failed to justify any urgency, and did not include the required prerequisite separate appeal seeking annulment of the administrative decision, as mandated by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Algerian National's Urgent Relief Request for Unacknowledged Residency Application Dismissed for Procedural Flaws: A supposer même, au demeurant, que M. B ait entendu demander la suspension d'une décision administrative, qu'il s'agisse d'un refus d'enregistrer sa demande ou d'un refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité, il n'a pas déposé de recours au fond tendant à l'annulation d'une telle décision, comme l'impose l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for rejecting the request via an ordinance without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.
The court used this article to establish the inadmissibility due to the lack of a prerequisite main claim for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A B saisit le juge des référés du différend qui l'oppose aux services de la préfecture de la Nièvre concernant sa demande de certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. M. B, ressortissant algérien né en 1989, indique avoir déposé en mai 2024 une demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " et être sans nouvelle du traitement de cette demande, qui n'a pas même donné lieu à la délivrance d'un récépissé. Toutefois, sa requête, qui ne précise pas les mesures que l'intéressé entend obtenir du juge des référés ni n'indique la nature et l'objet de l'action engagée, est dépourvue de conclusions.
3. A supposer même, au demeurant, que M. B ait entendu demander la suspension d'une décision administrative, qu'il s'agisse d'un refus d'enregistrer sa demande ou d'un refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité, il n'a pas déposé de recours au fond tendant à l'annulation d'une telle décision, comme l'impose l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
4. Le requérant, au surplus, ne se prévaut d'aucune urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 9 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière