Legislator Jurisprudence & Législation
2501648 Généré par l'IA

Moped Infraction Point Deduction and License Invalidation Case

Numéro de cause 2501648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a point deduction resulting from an infraction committed on June 20, 2025, and the subsequent invalidation of their driving permit due to a zero point balance, arguing the deduction was illegal as the offense occurred on a 50cc moped not requiring a license. The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because uncontested evidence showed the petitioner's driving license had been subsequently credited with sufficient points, effectively nullifying the initial invalidation, but ordered the State to pay the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for procedural costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article L. 761-1; Moped Infraction Point Deduction and License Invalidation Case: The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because uncontested evidence showed the petitioner's driving license had been subsequently credited with sufficient points, effectively nullifying the initial invalidation, but ordered the State to pay the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for procedural costs.

Mots-clés

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commandement de payer retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation frais de la procédure impôt sur les véhicules à moteur conversion de l'amende

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article states that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment and injunction, establishing the main ground for the simplified procedure.
Article R. 222-1
This article authorizes the president to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on a request when it only presents issues relating to the costs provided for in Article L. 761-1.
Article L. 761-1
This article is the basis for the order imposing costs on the State in favor of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment and injunction, establishing the main ground for the simplified procedure.

Article R. 222-1

This article authorizes the president to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on a request when it only presents issues relating to the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1

This article is the basis for the order imposing costs on the State in favor of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 20 juin 2025 à Saint-Jean-de-Luz ;

2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son capital de point ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le retrait de point est illégal dès lors qu’il a été verbalisé pour des infractions commises en circulant sur un cyclomoteur de 50 cm3 n’exigeant pas de détention d’un permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que la décision 48SI est réputée retirée dès lors qu’il lui a postérieurement été notifié un solde de point positif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Le relevé d’information intégral du 19 août 2025, produit en défense et non contesté, montre que le requérant dispose de l’ensemble des points de son permis de conduire. Le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 20 juin 2024, qui a conduit à l’invalidation du permis du requérant, a dès lors été retiré, ainsi que le fait valoir le ministre. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....

Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Pau, le 30 septembre 2025

La vice-présidente,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,