Rejection of Annulment Petition for Failure to Submit Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by an employment agency striking their name from the list of job seekers, but the initial petition was not accompanied by the challenged administrative act, as required by procedural rules. Following a formal request for regularization sent by the court registry, which the petitioner was deemed to have received on March 21, 2025, the required document was not submitted within the allotted fifteen-day period; consequently, the Tribunal administratively rejected the request as manifestly inadmissible based on the failure to rectify the procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Failure to Submit Challenged Administrative Act: Following a formal request for regularization sent by the court registry, which the petitioner was deemed to have received on March 21, 2025, the required document was not submitted within the allotted fifteen-day period; consequently, the Tribunal administratively rejected the request as manifestly inadmissible based on the failure to rectify the procedural defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in this order.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Rennes Sud l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à M. A le 21 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). "
3. Il est constant que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 21 mars 2025. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par M. A le 21 mars 2025 à 11 heures et 44 minutes. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.