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2501645 Généré par l'IA

Rejection of Nationality Application Annulment Due to Incomplete File Not Constituting Reviewable Decision

Numéro de cause 2501645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision that dismissed an application for French nationality due to the failure to provide necessary supporting documents by the deadline was rejected as manifestly inadmissible because the classification of an incomplete nationality application as "sans suite" (dropped) does not constitute a decision adversely affecting rights (décision faisant grief) open to judicial review by an application for annulment. The applicant failed to prove the submission of a complete file, specifically lacking a legalized birth certificate copy and recent salary slips for a spouse, justifying the administrative classification and leading the court to dismiss the petition as procedurally barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Nationality Application Annulment Due to Incomplete File Not Constituting Reviewable Decision: The applicant failed to prove the submission of a complete file, specifically lacking a legalized birth certificate copy and recent salary slips for a spouse, justifying the administrative classification and leading the court to dismiss the petition as procedurally barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation nationalité conjoint acte de naissance droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'a pas produit dans les délais certains documents nécessaires à l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, M. A n'établit pas avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Au contraire, il soutient que depuis le mois de février 2025, il est " en attente " et qu'il a toujours présenté les documents demandés. Ainsi, il ne justifie pas avoir transmis, en réponse à la demande du 28 avril 2025 du préfet du Doubs, la copie intégrale de son acte de naissance légalisé par les autorités compétentes de Guinée, ni les trois derniers bordereaux de versement des indemnités de sa conjointe Mme C. Dans ces conditions, la lettre du 30 juillet 2025 de classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, en l'absence d'un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A qui peut s'il s'y croit fondé saisir le préfet du Doubs d'une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2501645