Order Compelling Prefect to Provide Emergency Rehousing with Penalty for Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for emergency rehousing by the mediation commission on June 25, 2024, petitioned the administrative court to compel the prefect to provide suitable accommodation, alleging non-receipt of any offer despite the expiration of the statutory deadlines. The court reasoned that since the prefect acknowledged the failure to provide an offer and requested time to execute the decision, and given the applicant's status as homeless/hosted by a private individual, it was necessary to order the prefect to ensure the applicant's relocation by July 1, 2025, and to impose a penalty of 300 euros per full month of delay thereafter, payable to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Rehousing with Penalty for Delay: The court reasoned that since the prefect acknowledged the failure to provide an offer and requested time to execute the decision, and given the applicant's status as homeless/hosted by a private individual, it was necessary to order the prefect to ensure the applicant's relocation by July 1, 2025, and to impose a penalty of 300 euros per full month of delay thereafter, payable to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to justify ordering a penalty (astreinte) to enforce the housing injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 25 juin 2024, sous astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter de la décision du tribunal.
Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 25 juin 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2025 par une ordonnance du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "
Sur l'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "
4. Par une décision du 25 juin 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 pour le motif suivant : " dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ". Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B au plus tard au 1er juillet 2025.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er juillet 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501644