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2501641 Généré par l'IA

Petitioner's Judicial Review Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2501641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental council's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council after receiving a request for regularization. The court reasoned that the claim was inadmissible as it did not meet the prerequisite established by the social action and family code, which requires an administrative appeal to the departmental president concerning a mobility inclusion card decision before judicial review can be initiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4°, Article R. 241-17-1; Petitioner's Judicial Review Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the claim was inadmissible as it did not meet the prerequisite established by the social action and family code, which requires an administrative appeal to the departmental president concerning a mobility inclusion card decision before judicial review can be initiated.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 (4°)

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible based on procedural grounds (failure to regularize).

Article R. 241-17-1

Cited as the substantive rule that the claim disregards, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 7 avril 2025, mis à la disposition du requérant le jour même dans le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC), M. B n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental en contestation de la décision du 24 février 2025 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". M. B n'établit donc pas avoir, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions concernant le refus d'octroyer à M. B la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241 17 1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

C. Dupont

N°2501641