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2501638 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Housing Right Against Prefect for Failure to Offer Accommodation

Numéro de cause 2501638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a right to housing decision from July 2024, asserting the prefect had failed to provide any accommodation offer, which the prefect acknowledged, requesting a delay for compliance. The court, citing the relevant housing code provision allowing immediate orders when prior recognition of priority status is established and no offer has been made, found that the statutory deadline for proposing a transition or foyer accommodation had passed, leading the court to order the prefect to ensure the petitioner's accommodation by June 1, 2025, and impose a daily fine of 40 euros as an enforcement measure.

Regeste Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Housing Right Against Prefect for Failure to Offer Accommodation: The court, citing the relevant housing code provision allowing immediate orders when prior recognition of priority status is established and no offer has been made, found that the statutory deadline for proposing a transition or foyer accommodation had passed, leading the court to order the prefect to ensure the petitioner's accommodation by June 1, 2025, and impose a daily fine of 40 euros as an enforcement measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement délai légal autorisation d'exécution ordre d'évacuation réglementation des loyers droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for ordering the accommodation of the applicant and imposing a penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 9 juillet 2024.

Elle soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 9 juillet 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2025 par une ordonnance du 10 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

Sur l'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".

4. Par une décision du 9 juillet 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être accueillie dans un logement-foyer, logement de transition. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B au plus tard au 1er juin 2025.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juin 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B dans un logement-foyer, logement de transition au plus tard au 1er juin 2025.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juin 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 22 mai 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501638