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2501635 Généré par l'IA

Emergency Asylum Application Registration Order

Numéro de cause 2501635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was made under the emergency procedure (L. 521-2 of the Administrative Justice Code) seeking immediate registration of an asylum application, arguing that the scheduled appointment date, even after being advanced, was manifestly excessive (294 days away), thus constituting a serious and illegal breach of the fundamental right to asylum and preventing access to material reception conditions. The Administrative Judge found that the delay evidenced a situation of urgency and a manifestly illegal violation of the applicant's right to asylum, which requires registration within a maximum of three to ten working days, and consequently ordered the prefect to register the asylum application within ten days, while rejecting the claims for immediate material reception conditions and associated financial aid, pending that registration.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Emergency Asylum Application Registration Order: 521-2 of the Administrative Justice Code) seeking immediate registration of an asylum application, arguing that the scheduled appointment date, even after being advanced, was manifestly excessive (294 days away), thus constituting a serious and illegal breach of the fundamental right to asylum and preventing access to material reception conditions. The Administrative Judge found that the delay evidenced a situation of urgency and a manifestly illegal violation of the applicant's right to asylum, which requires registration within a maximum of three to ten working days, and consequently ordered the prefect to register the asylum application within ten days, while rejecting the claims for immediate material reception conditions and associated financial aid, pending that registration.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive demande et procédure d’enregistrement procédure de nomination droit de visite demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B..., représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.
Article 1er
The decision grants the applicant provisional legal aid.
Article 2
The decision orders the Prefect of French Guiana to register the asylum application within ten days.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.
Article 3
The decision orders the State to pay the lawyer's fees based on the cited provisions.
Article 4
The decision rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

The decision orders the Prefect of French Guiana to register the asylum application within ten days.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

Article 3

The decision orders the State to pay the lawyer's fees based on the cited provisions.

Article 4

The decision rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner à la préfecture de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en procédant sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ouvrés de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont le montant est calculé à compter de la date de sa première présentation à la structure de premier accueil, le 19 mai 2025 ;

5°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;

- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 8 décembre 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a avancé le rendez-vous de Mme B... au 9 mars 2026 ;

- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.

La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration le 3 octobre 2025 qui n’a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Pigneira, pour la requérante ;

- le préfet n’étant ni présent ni représenté.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante haïtienne née en 2002, s’est présentée et a été reçue le 19 mai 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 8 décembre 2026, soit un délai de 568 jours. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de trois jours ouvrés pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

Sur l’urgence :

Si le préfet de la Guyane indique avoir avancé le rendez-vous de Mme B... au 9 mars 2026, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 294 jours, pendant lequel Mme B... ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :

Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».

Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.

Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à Mme B... un rendez-vous le 9 mars 2026, soit dans un délai de 294 jours, n’a pas placé l’intéressée en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du CESEDA que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Pigneira, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme B....

Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 700 euros, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Pigneira, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER